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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 4 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dans les conditions ci-après :

- de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 ;

- de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

Dans les deux cas ci-dessus visés, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.