A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission distinctes pour chaque concours et pour l'examen professionnel.
Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou qui ne rempliraient pas les conditions de santé particulières prévues à l'article 6, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies.