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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

3° Etre apte au port et à l'usage des armes.

L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer les fonctions de motocycliste.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.

Pour exercer des fonctions de marin, les agents de constatation des douanes doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures applicables fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.