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Article D821-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D821-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Il est statué par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sur les demandes de bourses et d'aides prévues par l'article D. 821-10.


Par dérogation au premier alinéa, il est statué par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture sur les demandes d'aides à la mobilité internationale présentées par les étudiants de ces établissements.