Prescriptions supplémentaires.
I. - Le présent arrêté fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, en vue de prévenir et limiter la pollution atmosphérique liée à leur exploitation.
II. - L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en se basant sur les performances des meilleures techniques disponibles, les performances de l'installation et les contraintes liées à l'environnement local, notamment définies dans les plans de protection de l'atmosphère.
En tout état de cause, les valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral ne dépassent pas les valeurs fixées dans le présent arrêté et sont établies sans préjudice de l'article L. 515-28 du code de l'environnement le cas échéant.
III.-Les dispositions des articles 38 à 61 ne s'appliquent pas aux installations de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 20 MW lorsque sont retranchées les puissances des appareils listés à l'article 3. III du présent arrêté.
Pour ces installations, les dispositions des points 2,3,4,5,7 et 8 de l'annexe I de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 s'appliquent à compter du 1er janvier 2024, dans le respect des dispositions et des délais mentionnés à l'annexe II de ce même arrêté.
IV.-L'installation est soumise aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.