Mesure en continu pour les installations consommant des combustibles visés dans la rubrique 2910-B.
I. - Pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 20 MW et consommant au moins un combustible visé dans la rubrique 2910-B, l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets de SO2 basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation pour les appareils consommant un combustible relevant de la rubrique 2910-B. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance.
II. - Pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 20 MW et consommant au moins un combustible visé dans la rubrique 2910-B, une évaluation en permanence des poussières rejetées est effectuée pour les appareils consommant un combustible relevant de la rubrique 2910-B.