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Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I.- Seules certaines cendres issues de la combustion de biomasse peuvent être épandues :


- les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le foyer ;

- les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le multicyclone ;

-les cendres volantes issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader stoker, qui respectent les critères de retour au sol.


L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit.

II.- L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe II concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.

III.- Les dispositions du présent point s'appliquent à compter du 1er septembre 2024.

Pour les installations de combustion qui épandent des cendres sous-multicyclone seules ou en mélange avec des cendres sous-foyer, ou des cendres volantes issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader stoker, la fréquence d'analyse des cendres est la suivante :


- pour les appareils de combustion de biomasse dont la puissance thermique nominale est inférieure à 20 MW, une analyse est effectuée par lot de 100 tonnes maximum de cendres sur matières sèches, ou annuellement pour les appareils de combustion dont les tonnages annuels sont inférieurs à 100 tonnes sur matières sèches ;

- pour les appareils de combustion de biomasse dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 20 MW, une analyse mensuelle des cendres est effectuée à condition que l'appareil de combustion ait fonctionné au-moins trois semaines sur un mois glissant, si l'appareil de combustion n'a pas fonctionné plus de trois semaines dans le mois, alors les analyses sont effectuées toutes les 100 tonnes sur matières sèches ;

- lorsque la collecte des cendres sous foyer et des cendres sous multi-cyclone se fait séparément, les analyses se font séparément. Dès lors que l'analyse est conforme, les cendres peuvent être épandues seules ou en mélange ;

- lorsque la collecte des cendres sous foyer et des cendres sous multi-cyclone se fait en mélange, les analyses se font sur le mélange. Dès lors que l'analyse est conforme, les cendres peuvent être épandues en mélange.


IV.- Les appareils de combustion de biomasse faisant partie d'une installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 MW et dont les cendres sous-multicyclone sont épandues, sont dotés au plus tard le 1er septembre 2024 d'un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous-multicyclone, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.

Les appareils de combustion de biomasse enregistrés avant le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale inférieure à 10 MW, et dont les cendres sous multicyclone sont épandues, n'ont pas d'obligation de séparer les flux de cendres sous foyer et sous multicyclone.

V.- Les appareils de combustion de biomasse d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 5 MW, dont la demande d'enregistrement ou de la demande de modification d'enregistrement est déposée à compter du 1er janvier 2024, et pour lesquels les cendres sous-multicyclone seront épandues, sont dotés d'un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous-multicyclone.

Les appareils de combustion de biomasse, d'une puissance thermique nominale inférieure à 5 MW, dont la demande d'enregistrement ou la demande de modification d'enregistrement est déposée à compter du 1er janvier 2024, et pour lesquels les cendres sous multicyclone sont épandues, n'ont pas d'obligation de séparer les flux de cendres sous foyer et sous multicyclone.