Mesure en continu pour les installations comprenant un appareil consommant au moins un combustible visé en 2910-B.
I. - Pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 20 MW comprenant au moins un appareil consommant au moins un combustible visé en 2910-B, l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets de SO2 basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation pour les appareils consommant un combustible relevant de la rubrique 2910-B. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 74 du présent arrêté.
II. - Pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 20 MW comprenant au moins un appareil consommant au moins un combustible visé en 2910-B, une évaluation en permanence des poussières rejetées est effectuée pour les appareils consommant un combustible relevant de la rubrique 2910-B.