d) Polluants spécifiques : avant rejet dans un réseau d'assainissement collectif urbain ou avant rejet au milieu naturel :
N° CAS | Code SANDRE | Valeur limite | |
---|---|---|---|
Cadmium et ses composés* (en Cd) | 7440-43-9 | 1388 | 0,05 mg/l |
Arsenic et ses composés (en As) | 7440-38-2 | 1369 | 25 µg/l |
Plomb et ses composés (en Pb) | 7439-92-1 | 1382 | 25 µg/l |
Mercure et ses composés* (en Hg) | 7439-97-6 | 1387 | 0,02 mg/l |
Nickel et ses composés (en Ni) | 7440-02-0 | 1386 | 50 µg/l |
Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 10 mg/l |
Cuivre et ses composés (en Cu) | 7440-50-8 | 1392 | 50 µg/l |
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) | 7440-47-3 | 1389 | 50 µg/l |
Sulfates | 14808-79-8 | 1338 | 2000 mg/l |
Sulfites | 14265-45-3 | 1086 | 20 mg/l |
Sulfures | 18496-25-8 | 1355 | 0,2 mg/l |
Ion fluorure (en F-) | 16984-48-8 | 7073 | 30 mg/l |
Zinc et ses composés (en Zn) | 7440-66-6 | 1383 | 0,8 mg/l |
Les substances dangereuses marquées d'une étoile (*) dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
e) Ces valeurs limites sont à respecter sur l'échantillon représentatif défini au point 5.9 de la présente annexe.
f) Lorsque l'exploitant a recours au traitement des effluents atmosphériques pour atteindre les valeurs limites fixées au paragraphe 6, le préfet peut fixer, par arrêté pris en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, des valeurs limites différentes ou visant d'autres polluants.
5.7. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.8. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident se fait soit dans les conditions prévues au point 5.6 de la présente annexe, soit comme des déchets dans les conditions prévues au point 7 de la présente annexe.
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.6 de la présente annexe est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, en cas d'impossibilité d'obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émissions applicables ;
- vérification de la présence d'agrément de l'organisme qui a fait les mesures ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables.
5.10. Traitement des hydrocarbures
En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent être évacués qu'après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d'hydrocarbures, à moins qu'ils soient éliminés conformément au titre 7 de la présente annexe. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales.
Lorsque la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dépasse 10 MW, ce dispositif est muni d'un obturateur automatique commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteint sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures.
Objet du contrôle :
- en cas d'utilisation de combustibles liquides, présence d'un séparateur d'hydrocarbures permettant le traitement des eaux de lavage des sols et des divers écoulements, sauf si ceux-ci sont éliminés comme des déchets ;
- en cas d'utilisation de combustibles liquides, lorsque la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dépasse 10 MW, présence d'un obturateur automatique sur le séparateur d'hydrocarbures commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures.
6. Air. - Odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.
Le débouché des cheminées a une direction verticale et ne comporte pas d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois…).
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
6.2.1. Combustibles utilisés
Les combustibles à employer correspondent à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion.
Ceux-ci ne peuvent être d'autres combustibles que ceux définis limitativement dans la nomenclature des installations classées sous la rubrique 2910-A.
Le combustible est considéré dans l'état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion.
Objet du contrôle :
- conformité des combustibles utilisés avec ceux figurant dans le dossier de déclaration (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
6.2.2. Hauteur des cheminées
Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un nombre aussi réduit que possible de cheminées qui débouchent à une hauteur permettant une bonne dispersion des polluants.
La hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) d'un appareil est déterminé en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dans laquelle l'appareil de combustion est inclus et en fonction du combustible consommé par l'appareil.
Si plusieurs conduits sont regroupés dans la même cheminée, la hauteur de cette dernière est déterminée en se référant au combustible et au type d'appareil donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.
Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.
Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations implantées au moment de la déclaration dans les zones définies au point 6.2.9 de la présente annexe.
A. - Détermination des hauteurs de cheminées :
1. Cas des turbines :
Type de combustible | 1 MW et < 4 MW | 4 MW et < 6 MW | 6 MW et < 10 MW | 10 MW et < 15 MW | 15 MW et < 20 MW |
---|---|---|---|---|---|
Gaz naturel, Biométhane et GPL | 5 m | 6 m | 7 m | 9 m (13 m) | 10 m (15 m) |
Autres combustibles | 6 m | 7 m | 9 m | 11 m (16 m) | 12 m (17 m) |
2. Cas des moteurs :
Type de combustible | 1 MW et < 4 MW | 4 MW et < 6 MW | 6 MW et < 10 MW | 10 MW et < 15 MW | 15 MW et < 20 MW |
---|---|---|---|---|---|
Gaz naturel, Biométhane et GPL | 5 m | 6 m | 7 m | 9 m (13 m) | 10 m (15 m) |
Autres combustibles | 9 m | 13 m | 15 m | 16 m (22 m) | 18 m (27 m) |
Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée au point 6.2.3.A de la présente annexe, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :
hp = hA [1 - (V - 25)/(V - 5)]
où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance thermique nominale totale concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).
3. Autres appareils de combustion :
Type de combustible | 1 MW et < 2 MW | 2 MW et < 4 MW | 4 MW et < 6 MW | 6 MW et < 10 MW |
10 MW et < 15 MW |
15 MW et < 20 MW |
---|---|---|---|---|---|---|
Combustibles solides | 10 m (15 m) | 12 m (18 m) | 14 m (21 m) | 14 m (21 m) | 15 m (22 m) | 16 m (24 m) |
Fioul domestique | 5 m (7 m) |
6 m (9 m) |
8 m (12 m) |
10 m (12 m) |
10 m (15 m) |
|
Autres combustibles liquides | 7 m (10 m) |
8 m (12 m) |
9 m (14 m) |
11 m (17 m) |
13 m (19 m) |
14 m (21 m) |
Gaz naturel, Biométhane | 4 m (6 m) |
5 m (7 m) |
6 m (10 m) |
8 m (12 m) |
||
GPL | 5 m (7 m) |
6 m (9 m) |
8 m (12 m) |
10 m (15 m) |
B.-Prise en compte des obstacles :
S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit :
- on retient la valeur “ hp ” définie au A du présent point ;
- on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structures ou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5D de l'axe de la cheminée considérée ;
- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
- ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ;
- soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit “ Hi ” défini comme suit :
- si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
- si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).
Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.
- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus.
La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A.
C. - Cas des appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures par an :
Dans le cas des appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures par an, le débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion dépasse de 3 mètres la hauteur des bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres autour de l'installation, sans toutefois être inférieure à 10 mètres.
6.2.3. Vitesse d'éjection des gaz
A. - Pour les turbines et moteurs, la vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 25 m/s.
Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d'éjection applicables sont celles fixées au point B du présent point.
B. - Pour les autres appareils de combustion, la vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à :
- 5 m/s pour les combustibles gazeux et le fioul domestique ;
- 6 m/s pour les combustibles solides et la biomasse ;
- 9 m/s pour les autres combustibles liquides.
Objet du contrôle :
- vérification de la vitesse d'éjection :
- mesurée lors de la mesure périodique de la pollution rejetée selon les modalités du point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée) ; ou
- calculée grâce au débit mesuré lors de la mesure périodique de la pollution rejetée selon les modalités du point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée) et à la section de la cheminée.
6.2.4. Valeurs limites d'émission (installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe)
Les valeurs limites d'émissions du présent point sont applicables aux installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe, dont les chaudières.
Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3), rapportés aux conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec.
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux.
I. a) - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 2030.
Combustibles | Polluants | |||
---|---|---|---|---|
SO2 (mg/Nm3) | NOx (mg/Nm³) | Poussières (mg/Nm3) | ||
P < 10 MW | P ≥ 10 MW | |||
Biomasse solide | 225 | 525 (5) | 50 | |
Autres combustibles solides | 1 100 | 550 (10) | 50 | |
Fioul domestique | - | 150 (8) (12) | - | |
Fioul Lourd | 1 700 | 550 (9) | 450 (1) (4) (9) | 50 (11) |
Autres combustibles liquides | 850 | 550 | 450 | 50 |
Gaz naturel, Biométhane | - | 100 (2) (8) | 100 (3) (6) (7) (13) | - |
Gaz de pétrole liquéfiés | 5 | 150 (8) | - |
Renvoi | Conditions | Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
---|---|---|
(1) | Installation déclarée après le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. | NOx : 550 |
(2) | Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. | NOx : 150 |
(3) | Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. | NOx : 150 |
(4) | Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. | NOx : 500 |
(5) | Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. | NOx : 750 |
(6) | Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. | NOx : 225 |
(7) | Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. | NOx : 150 |
(8) | Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. | NOx : 225 |
(9) | Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. | NOx : 600 |
(10) | Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. | NOx : 825 |
(11) | Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, sauf lorsque la puissance thermique nominale totale dépasse 10 MW et qu'elle est située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement. | Poussières : 100 |
(12) | Appareils de combustion fonctionnant moins de 1 500 heures par an | NOx : 200 |
(13) | Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. | NOx : 120 |
I. b) Les installations de combustion nouvelles, de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW, fonctionnant moins de 500 heures par an, respectent une valeur limite d'émission de 100 mg/ Nm3 pour les poussières, si les installations utilisent des combustibles solides, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029.
II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et :
- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW déclarées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2025 ;
- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW déclarées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2030 ;
- nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Puissance P (MW) | SO2 (mg/Nm3) | NOx (mg/Nm3) | Poussières (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | |
---|---|---|---|---|---|
Biomasse solide | P < 5 | 200 | 500 | 50 | 250 |
5 ≤ P < 10 | 300 (7) | 30 (2) | |||
10 ≤ P | |||||
Autres combustibles solides | P < 5 | 400 (3) | 500 (4) | 50 | 200 |
5 ≤ P < 10 | 300 (4) | 30 (2) | |||
10 ≤ P | |||||
Fioul domestique | P < 5 | - | 150 | - | 100 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P | |||||
Autres combustibles liquides | P < 5 | 350 | 300 (4) | 50 | 100 |
5 ≤ P < 10 | 20 (1) | ||||
10 ≤ P | 300 (5) (6) | ||||
Gaz naturel, Biométhane | P < 5 | - | 100 | - | 100 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P | |||||
Gaz de pétrole liquéfiés | P < 5 | 5 | 150 | - | 100 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P |
Renvoi | Conditions | Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
---|---|---|
(1) | Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 | Poussières : 30 |
(2) | Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 | Poussières : 50 |
(3) | Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 | SO2 : 1 100 |
(4) | Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 | NOx : 550 |
(5) | Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 et dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. | NOx : 550 |
(6) | Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 | NOx : 450 |
(7) | Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 | NOx : 500 |
III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et :
- de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW déclarées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2025 ;
- de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW déclarées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2030 ;
- de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW, à compter du 1er janvier 2030.
Puissance P (MW) | SO2 (mg/Nm3) | NOx (mg/Nm3) | Poussières (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | |
---|---|---|---|---|---|
Biomasse solide | P < 5 | 200 | 650 | 50 | 250 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P | |||||
Autres combustibles solides | P < 5 | 1 100 | 550 | 50 | 200 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P | |||||
Fioul domestique | P < 5 | - | 150 (3) | - | 100 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P | |||||
Autres combustibles liquides | P < 5 | 350 | 550 | 50 | 100 |
5 ≤ P < 10 | 30 | ||||
10 ≤ P | 500 (1) | ||||
Gaz naturel, Biométhane | P < 5 | - | 150 | - | 100 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P | 120 (2) | ||||
Gaz de pétrole liquéfiés | P < 5 | 5 | 150 | - | 100 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P |
Renvoi | Conditions | Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
---|---|---|
(1) | Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. | NOx : 550 |
(2) | Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. | NOx : 150 |
(3) | Appareils de combustion fonctionnant moins de 1 500 heures par an | NOx : 200 |
IV. - Les installations utilisant un combustible solide respectent la valeur limite suivante :
- en dioxines et furanes : 0,1 ng I-TEQ/Nm3.
Les installations déclarées après le 1er janvier 1998 utilisant de la biomasse respectent les valeurs limites suivantes :
- en composés organiques volatils hors méthane (exprimés carbone total) : 50 mg/Nm3.
Objet du contrôle :
- conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.2.5. Valeurs limites d'émissions (turbines et moteurs)
Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés aux conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec.
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 15 %.
1° Cas des turbines :
I. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 2030 ;
COMBUSTIBLES | POLLUANTS | ||
---|---|---|---|
SO2 (mg/Nm³) | NOx (mg/Nm³) | Poussières (mg/Nm³) | |
Combustibles liquides | Autres combustibles liquides que le fioul domestique : 550 | 120 (1) | Autres combustibles liquides que le fioul domestique : 20 |
Combustibles gazeux | 15 (4) | 50 (2) (3) (5) | - |
Renvoi | Conditions | Valeur limite d'émission (mg/Nm³) |
---|---|---|
(1) | Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. | NOx : 200 |
(2) | Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. | NOx : 150 |
(3) | Installation consommant du GPL déclarée après le 1er janvier 2014 et mise en service avant le 20 décembre 2018 | NOx : 75 |
(4) | Installation consommant du gaz naturel ou du biométhane | SO2 : - |
(5) | Jusqu'au 31 décembre 2029, installations utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz | NOx : 300 |
II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et :
- nouvelles, à compter du 20 décembre 2018 ;
- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW, à compter du 1er janvier 2025 ;
- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 5 MW, à compter du 1er janvier 2030 :
Puissance P (MW) | SO2 (mg/Nm3) | NOx (mg/Nm3) | Poussières (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | |
---|---|---|---|---|---|
Fioul domestique | P < 5 | - | 75 (1) (2) | - | 100 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P | |||||
Autres combustibles liquides | P < 5 | 120 | 75 (1) (2) | 20 | 100 |
5 ≤ P < 10 | 10 (3) | ||||
10 ≤ P | |||||
Gaz naturel, Biométhane | P < 5 | - | 50 (4) | - | 100 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P | |||||
Gaz de pétrole liquéfié | P < 5 | 15 | 75 (4) | - | 100 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P |
Renvoi | Conditions | Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
---|---|---|
(1) | Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 | NOx : 200 |
(2) | Installation déclarée à partir du 1er janvier 2014 et mise en service avant le 20 décembre 2018 | NOx : 120 |
(3) | Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 | Poussières : 20 |
(4) | Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 | NOX : 150 |
III. - Les valeurs limites définies au présent point s'appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent article s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.
2° Cas des moteurs :
I. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 2030 ;
COMBUSTIBLES | POLLUANTS | ||
---|---|---|---|
SO2 (mg/Nm³) | NOx (mg/Nm³) | Poussières (mg/Nm³) | |
Combustibles liquides | Autres combustibles liquides que le fioul domestique : 565 | 225 (1) (2) (3) (8) | Autres combustibles liquides que le fioul domestique : 40 |
Combustibles gazeux | 15 (7) | 100 (4) (5) (6) | - |
Renvoi | Conditions | Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
---|---|---|
(1) | Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 | NOx : 450 |
(2) | Installation utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) | NOx : 750 |
(3) | Installation déclarée après le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) | NOx : 450 |
(4) | Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 | NOx : 130 |
(5) | Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode gaz) | NOx : 190 |
(6) | Installation consommant du GPL déclarée après le 1er janvier 2014 et mise en service avant le 20 décembre 2018 | NOx : 190 |
(7) | Installation consommant du gaz naturel ou du biométhane | SO2 : - |
(8) | Jusqu'au 20 décembre 2028, pour les installations déclarées avant le 20 décembre 2018 dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/ an | NOx : 750 |
II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et :
- nouvelles, à compter du 20 décembre 2018 ;
- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW, à compter du 1er janvier 2025 ;
- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 5 MW, à compter du 1er janvier 2030 :
Puissance P (MW) | SO2 (mg/Nm3) | NOx (mg/Nm3) | Poussières (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | |
---|---|---|---|---|---|
Fioul domestique | P < 5 | - | 190 (1) (2) (3) (4) (5) (6) | - | 250 |
5 ≤ P < 10 | 190 (1) (2) (3) (6) | ||||
10 ≤ P | |||||
Autres combustibles liquides | P < 5 | 120 | 190 (1) (2) (3) (4) (5) (6) | 20 | 250 |
5 ≤ P < 10 | 190 (1) (2) (3) (6) (7) | 10 (8) | |||
10 ≤ P | |||||
Gaz naturel, Biométhane | P < 5 | - | 95 (9) (10) | - | 100 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P | |||||
Gaz de pétrole liquéfiés | P < 5 | 15 | 190 | - | 250 |
5 ≤ P < 10 | |||||
10 ≤ P |
Renvoi | Conditions | Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
---|---|---|
(1) | Installation de combustion utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) et mise en service à partir du 20 décembre 2018 | NOx : 225 |
(2) | Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) | NOx : 750 |
(3) | Installation de combustion déclarée après le 1er janvier 2014 et mise en service avant le 20 décembre 2018 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide) | NOx : 450 |
(4) | Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 2014 | NOx : 250 |
(5) | Installation de combustion déclarée à partir du 1er janvier 2014 et mise en service avant le 20 décembre 2018 | NOx : 225 |
(6) | Installation de combustion mise en service avant le 18 mai 2006 | NOx : 450 |
(7) | Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 | NOx : 225 |
(8) | Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 | Poussières : 20 |
(9) | Installation de combustion utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode gaz) | NOX : 190 |
(10) | Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 2014 | NOx : 130 |
III. - Les installations de combustion déclarées après le 1er janvier 1998 respectent la valeur limite suivante en formaldéhyde : 15 mg/Nm3.
Objet du contrôle :
- conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.2.6. Valeurs limites de rejet (générateur de chaleur directe)
Les valeurs limites d'émissions du présent point sont applicables aux générateurs de chaleur directe.
Les valeurs limites sont exprimées dans les mêmes conditions standards que celles définies au deuxième alinéa du point 6.2.4 de la présente annexe, à l'exception des installations de séchage ou des fours classés sous la rubrique 2910, pour lesquelles la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.
I. - Les valeurs limites suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :
- aux installations de combustion nouvelles à compter de leur mise en service ;
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW à compter du 1er janvier 2030 ;
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW consommant des combustibles liquides ou gazeux à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW consommant des combustibles solides à compter du 1er janvier 2023 :
COMBUSTIBLES | POLLUANTS | |
---|---|---|
NOx (mg/Nm3) | Poussières (mg/Nm3) | |
Combustibles liquides | 350 (3) | 30 (1) |
Combustibles gazeux | 300 (2) | 30 (1) |
Combustibles solides | 400 (5) | 30 (4) |
Renvoi | Conditions | Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
---|---|---|
(1) | Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 2014 | Poussières : 50 |
(2) | Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 1998 | NOx : 400 |
(3) | Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 1998 | NOx : 600 |
(4) | Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 | Poussières : 50 |
(5) | Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 | NOx : 650 |
II. - Les appareils de combustion respectent une valeur limite en composés organiques volatils (hors méthane) de 150 mg/Nm3 (exprimé en carbone total) si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h.
Objet du contrôle :
- conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.2.7. Utilisation de plusieurs combustibles
I. - Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit :
a) Prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée aux points 6.2.4 à 6.2.7 ;
b) Déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible ; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles ; et
c) Additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.
II. - Si une même installation utilise alternativement plusieurs combustibles, les valeurs limites d'émission qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à chaque combustible utilisé.
III. - Si l'installation de combustion consomme plusieurs combustibles et que pour un ou plusieurs de ces combustibles aucune VLE n'est fixée pour un polluant, mais que pour les autres combustibles consommés une VLE est fixée, l'installation de combustion respecte une VLE pour ce polluant en appliquant les règles du I. du présent point.
Aux fins de l'application du I. du présent point, on utilise alors les valeurs ci-dessous :
Gaz naturel, Biométhane | GPL | Fioul domestique | |
---|---|---|---|
SO2 | Moteurs et turbines : 10 mg/Nm3 à 15 % d'O2 Autres installations : 35 mg/Nm3 à 3 % d'O2 |
Non concerné | Moteur et turbine : 60 mg/Nm3 à 15 % d'O2 Autres installations : 35 mg/Nm3 à 3 % d'O2 |
Poussières | Moteurs et turbines : 5 mg/Nm3 à 15 % d'O2 Autres installations : 5 mg/Nm3 à 3 % d'O2 |
Moteurs et turbines : 5 mg/Nm3 à 15 % d'O2 Autres installations : 5 mg/Nm3 à 3 % d'O2 |
Moteurs et turbines : 15 mg/Nm3 à 15 % d'O2 Autres installations : 50 mg/Nm3 à 3 % d'O2 |
Objet du contrôle :
- conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.2.8. Interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz
I. - L'exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2, NOx et poussières prévues aux points 6.2.4 à 6.2.7 dans le cas où l'installation de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait de ce fait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. Il en informe immédiatement le préfet.
Cette période de dix jours peut être prolongée après accord du préfet s'il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique.
II. - L'exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites d'émission relatives au SO2 prévues aux articles 6.2.4 à 6.2.6, s'il utilise, en fonctionnement normal, un combustible à faible teneur en soufre pour respecter ces valeurs limites d'émission et si une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée à une pénurie grave se produit.
6.2.9. Dispositions spécifiques pour les installations situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère
Lorsque les installations visées aux points 6.2.4, 6.2.5 et 6.2.6 de la présente annexe sont situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement, un arrêté préfectoral peut renforcer l'ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment :
- abaisser les valeurs limites prévues aux points 6.2.4, 6.2.5 et 6.2.6 de la présente annexe ; et/ou
- anticiper la date d'application de ces valeurs limites ; et/ou
- prévoir une fréquence plus élevée des mesures des émissions atmosphériques prévues au point 6.3 de la présente annexe.
6.2.10. Conformité aux VLE
En cas de non-respect des valeurs limites d'émission prévues au point 6.2 du présent arrêté, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais. L'exploitant conserve un relevé des mesures prises pour rétablir la conformité.
Lorsque l'exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure prise en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, pour non-respect des valeurs limites d'émissions citées aux points 6.2.4,6.2.5,6.2.6 et 6.2.7 de l'annexe I au présent arrêté, il suspend l'exploitation de l'appareil de combustion ne respectant pas les valeurs limites d'émission jusqu'à ce qu'il ait transmis à l'autorité compétente les éléments montrant que l'installation a été rendue conforme aux prescriptions du présent arrêté.
6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
I. - L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW et une fois tous les deux ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), une mesure du débit rejeté et des teneurs en O2, SO2, poussières, NOx et CO dans les gaz rejetés à l'atmosphère. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, l'exploitant fait également effectuer une mesure des teneurs en dioxines et furanes.
Les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des analyses sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.
II. - La mesure des poussières n'est pas exigée lorsque les combustibles consommés sont exclusivement des combustibles gazeux ou du fioul domestique. La mesure des oxydes de soufre n'est pas exigée si le combustible est du gaz naturel, du biométhane, fioul domestique ou de la biomasse exclusivement ligneuse faisant partie de la biomasse telle que définie au a) de la définition de biomasse.
III. - Pour les appareils de combustion fonctionnant moins de 500 h par an, des mesures périodiques sont réalisées a minima toutes les 1 500 heures d'exploitation. La fréquence des mesures périodiques n'est, en tout état de cause, pas inférieure à une fois tous les cinq ans.
IV. - Le premier contrôle est effectué quatre mois au plus tard après la mise en service de l'installation. A cette occasion, les teneurs en composés organiques volatils (hors méthane) et en formaldéhyde sont déterminées lorsque ces polluants sont réglementés.
V. - Les mesures sont effectuées selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Elles sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. Pour les turbines et moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge.
Dans le cas des installations de combustion qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions d'exploitation normales.
VI. - Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
VII. - Pour les installations de séchage, au lieu des mesures prévues au présent point et au point 6.4 de la présente annexe, des modalités différentes, reconnues spécifiquement par le ministère chargé des installations classées, peuvent être mises en place, pour justifier du respect des valeurs limites imposées au point 6.2.7 de la présente annexe.
Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures périodiques réglementaires du débit rejeté et des teneurs en O2, SO2, poussières, NOx et CO dans les gaz rejetés à l'atmosphère faites par un organisme agréé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.4. Surveillance de la performance des systèmes de traitement
I. - Lorsque l'installation met en œuvre des dispositifs de traitement des poussières dans les gaz de combustion aux fins du respect des VLE, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant.
II. - Lorsque l'installation met en œuvre des dispositifs de désulfuration des gaz aux fins du respect des VLE, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant.
III. - Pour les installations de combustion équipées d'un dispositif de traitement secondaire des NOx pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant.
Objet du contrôle :
- présence des éléments attestant du bon fonctionnement des dispositifs de traitement des émissions de SO2, de poussières et de NOx.
6.5. Entretien des installations
Le réglage et l'entretien de l'installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d'épuration.
6.6. Equipement des chaufferies
L'installation et les appareils de combustion qui la composent sont équipés des appareils de réglage des feux et de contrôle nécessaires à l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.
6.7. Livret de chaufferie
Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie. En outre, la tenue du livret de chaufferie est réalisée conformément à l'annexe de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé.
Objet du contrôle :
- présence du livret de chaufferie indiquant les résultats des contrôles et opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières.
7. Déchets
7.1. Gestion des déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.
L'exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour ce traitement sont régulièrement autorisées à cet effet.
Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous le foyer, sous le multicyclone ou issues de technologies de combustion par lit fluidisé ouspreader stoker, peuvent être mises sur le marché en application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural applicables aux matières fertilisantes. Elles disposent alors d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, ou sont conformes à une norme d'application obligatoire.
7.2. Contrôles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de traçabilité (bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées par la réglementation aux articles R 541-42 à R. 541-46 du code de l'environnement.
7.3. Entreposage des déchets
Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs…).
Toutes les dispositions sont prises pour assurer l'évacuation régulière des déchets produits, notamment les cendres et les suies issues des installations de combustion. La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou traités en s'assurant que la personne à qui ils sont remis est autorisée à les prendre en charge.
Les seuls modes de traitement autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du Code de l'Environnement.
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier le traitement. Les documents justificatifs sont conservés 5 ans.
Objet du contrôle :
- présence des bordereaux de suivi de déchets et des documents justificatifs de traitement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l'air libre est interdit.
7.7 Epandage
I.- Seules certaines cendres issues de la combustion de biomasse peuvent être épandues :
- les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le foyer ;
- les cendres récupérées par voie sèche ou humide sous le multicyclone ;
- les cendres volantes issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader stoker, qui respectent les critères de retour au sol.
L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit.
II.- L'épandage des cendres respecte les dispositions de l'annexe III. Celles-ci peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
III.- Les dispositions du présent point s'appliquent à compter du 1er septembre 2024.
Pour les installations de combustion qui épandent des cendres sous-multicyclone seules ou en mélange avec des cendres sous-foyer, ou des cendres volantes issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader stoker, la fréquence d'analyse des cendres est effectuée par lot de 100 tonnes maximum de cendres sur matières sèches, ou annuellement pour les appareils de combustion dont les tonnages annuels sont inférieurs à 100 tonnes sur matières sèches.
Lorsque la collecte des cendres sous foyer et des cendres sous multi-cyclone se fait séparément, les analyses se font séparément. Dès lors que les résultats d'analyse sont conformes, les cendres peuvent être épandues seules ou en mélange.
Lorsque la collecte des cendres sous foyer et des cendres sous multi-cyclone se fait en mélange, les analyses se font sur le mélange. Dès lors que les résultats d'analyse sont conformes, les cendres peuvent être épandues en mélange.
IV.- Les appareils de combustion de biomasse déclarés avant le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 MW, et dont les cendres sous-multicyclone sont épandues, sont dotés, au plus tard le 1er septembre 2024, d'un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous multi-cyclone, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
Les appareils de combustion de biomasse déclarés avant le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale inférieure à 10 MW, et dont les cendres sous multicyclone sont épandues, n'ont pas d'obligation de séparer les flux de cendres sous foyer et sous multicyclone.
V.- Les appareils de combustion de biomasse d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 5 MW dont la déclaration ou la modification de la déclaration est déposée à compter du 1er janvier 2024, et pour lesquels les cendres sous multi-cyclone seront épandues, sont dotés d'un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous-multicyclone.
Les appareils de combustion de biomasse déclarés après le 1er janvier 2024, d'une puissance thermique nominale inférieure à 5 MW, et dont les cendres sous multicyclone sont épandues, n'ont pas d'obligation de séparer les flux de cendres sous foyer et sous multicyclone.
Objet du contrôle :
- présence de l'étude préalable d'épandage contenant l'ensemble des éléments décrits au point B de l'annexe III (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un cahier d'épandage contenant l'ensemble des éléments mentionnés au point F de l'annexe III (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des résultats d'analyses de chaque chargement de cendres (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'échantillon témoin pour chaque chargement ;
- conformité des résultats d'analyses des cendres épandues avec les contraintes fixées au point G2 de l'annexe III (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- séparation des cendres sous-foyer et sous multicyclone, selon les dispositions précisées au point 7.7 de l'annexe I au présent arrêté (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la réalisation de mesures de dioxines/ furanes sur les cendres en cas de dépassement dans les fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A, notés LAeq, du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (installation à l'arrêt) ;
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration et, le cas échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles, à l'exclusion des zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés dans les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration et, le cas échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion des parties extérieures des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations de combustion existantes déclarées avant le 1er janvier 1997, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) | Émergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés | Émergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|---|---|
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) | 6 dB (A) | 4 dB (A) |
Supérieur à 45 dB (A) | 5 dB (A) | 3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel (hors fonctionnement de l'installation) dépasse ces limites. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules - engins de chantier
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont présumés répondre aux exigences réglementaires (notamment les engins de chantier sont conformes à un type homologué). L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.3. Vibrations
Les règles techniques applicables sont fixées à l'annexe IV.
8.4. Mesure de bruit
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande de l'inspection des installations classées.
9. Remise en état en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.4, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.