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Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

L'ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l'article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d'une formation dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il est affecté dans une structure mobile d'urgence et de réanimation.