L'ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-1 du code de la santé publique.
Il peut accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés à l'article R. 6311-17 du même code, dans les conditions prévues par cet article.
Il participe, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.