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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des conducteurs ambulanciers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 susvisé ou dans le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 24 décembre 2021 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Ils sont classés dans ce corps à l'échelon et au grade qu'ils détenaient dans l'ancien corps de détachement au 31 décembre 2022.