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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1650 du 23 décembre 2022 portant dispositions relatives aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1650 du 23 décembre 2022 portant dispositions relatives aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


La durée totale d'occupation d'un même emploi mentionnée au II de l'article 12 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 susvisé n'est pas opposable aux agents recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail.