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Article R152-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R152-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation en application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme est autorisée dans la limite d'un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, hors végétation.

Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l'article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 152-9.