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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110)

Livret.

L'exploitant tient à jour un livret ou des documents de maintenance qui comprend notamment les renseignements suivants :


-nom et adresse de l'installation, du propriétaire de l'installation et, le cas échéant, de l'entreprise chargée de l'entretien ;

-le dossier d'autorisation tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

-l'arrêté d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation pendant toute la durée de vie de l'installation ;

-les dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;

-les conditions générales d'utilisation de la chaleur ;

-les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques, à conserver sur une période d'au moins six ans ;

-le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques, pendant une période d'au-moins six ans ;

-les grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation assortis d'une fiche d'analyse à conserver sur une période d'au moins six ans, dont les pannes et les dysfonctionnements du dispositif antipollution secondaire ;

-un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation à conserver sur une période d'au moins six ans ;

-l'engagement de l'exploitant à faire fonctionner son ou ses appareils de combustion moins de 500 heures par an, si pertinent ;

-le relevé des heures d'exploitation par an, sur une période d'au moins six ans.


Une consigne précise la nature des opérations d'entretien ainsi que les conditions de mise à disposition des consommables et équipements d'usure propres à limiter les anomalies et le cas échéant leur durée.

Les données transmises par l'exploitant, sur demande du préfet, en vue de l'application de l'article R. 515-116-1 du code de l'environnement sont les suivantes :


-les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

-les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l'installation de combustion et le traitement de ces résultats de manière à permettre la vérification du respect de la valeur limite d'émission ;

-le relevé du bon fonctionnement continu du dispositif antipollution secondaire permettant le respect des valeurs limites d'émission ;

-le relevé du nombre d'heures d'exploitation ;

-le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation ;

-le relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;

-le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission citées aux articles 10,11,12 du présent arrêté.