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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110)

Accessibilité de l'installation.

I.-Les dispositions de l'article 61 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susmentionné s'appliquent.

Une clôture ou un mur d'une hauteur minimale de 2 mètres entoure l'installation ou l'établissement.

Les dispositions concernant la clôture ou le mur s'appliquent aux installations autorisées à compter du 1er janvier 2024.

II.-L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel.

Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et sont manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé.

Les chaudières produisant de la vapeur sous une pression supérieure à 0,5 bar ou de l'eau surchauffée à une température de plus de 110° C sont situées à plus de dix mètres de tout local habité ou occupé par des tiers et des bâtiments fréquentés par le public. Les locaux abritant ces chaudières ne sont pas surmontés d'étages et sont séparés par un mur de tout local voisin occupant du personnel à poste fixe.

Les dispositions du point II. s'appliquent aux installations autorisées à compter du 1er janvier 2024.