Article D161-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D161-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La liste des informations comprises dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux mentionné à l'article L. 161-6-1 est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.