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Article R161-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R161-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'enquête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-6-1 a lieu dans les formes fixées par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.


Un arrêté du maire de la commune sur le territoire de laquelle doit se dérouler le recensement désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire.