I. - Le Conseil national de l'adoption mentionné à l'article L. 147-12 est placé auprès du ministre chargé de l'enfance. Il comprend trente-et-un membres répartis dans quatre collèges :
1° Le premier collège est composé de onze membres représentant les institutions, collectivités et administrations territoriales compétentes :
a) Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
b) Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
c) Deux présidents de conseils départementaux désignés par l'Assemblée des départements de France ;
d) Le défenseur des droits ou son représentant ;
e) Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
f) Deux directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités ou leurs représentants nommés par le ministre chargé de la famille ;
g) Deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements ou leurs représentants nommés par le ministre chargé de la famille ;
h) Le président du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 ou son représentant ;
2° Le deuxième collège est composé de cinq membres représentant les administrations centrales compétentes :
a) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur des français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
e) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
3° Le troisième collège est composé de huit membres et leurs suppléants représentant les associations :
a) Un membre d'association familiale, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
b) Deux membres d'associations de familles adoptives dont une spécialisée dans l'adoption internationale ;
c) Deux membres d'associations représentant les personnes adoptées ;
d) Un membre d'association représentant les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ;
e) Un membre d'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption ;
f) Un membre de l'association assurant la représentation en France du service social international ;
4° Le quatrième collège est composé de sept personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à l'adoption et à la famille, dont le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant.
II. - Les membres du deuxième collège ne prennent pas part au vote.
III. - Les membres des troisième et quatrième collèges sont nommés par arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et des affaires étrangères.
Le mandat des membres mentionnés aux e, f, g du 1°, aux 3° et 4° du I est de trois ans, renouvelable une fois.
IV. - Le président du Conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du Conseil national par arrêté du ministre chargé de l'enfance. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'enfance.
V. - Le Conseil national est composé dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes. A cette fin, les membres du troisième collège et leurs suppléants sont de sexe différent.
VI. - Tout membre qui perd la qualité pour laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application des règles fixées au III du présent article en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.