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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110)

I.-Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé relatives aux installations de prélèvement d'eau s'appliquent.

II.-Les dispositions de l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé relatives à la surveillance des rejets aqueux s'appliquent. Les fréquences et seuils de flux définis dans l'article 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont remplacées par le tableau ci-dessous.



Fréquence de suivi

Seuil de flux

DCO (sur effluent non décanté)

Journalière

300 kg/ j

Matières en suspension

Journalière

100 kg/ j

Azote global

Journalière

50 kg/ j

Phosphore total

Journalière

15 kg/ j

Hydrocarbures totaux

Journalière

10 kg/ j

Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (1)

Journalière

1 kg/ j

Cadmium et composés (en Cd)

Mensuelle Trimestrielle (2)

5g/ j 2g/ j

Chrome et composés (en Cr)

Mensuelle Trimestrielle (2)

500g/ j 200g/ j

Cuivre et composés (en Cu)

Mensuelle Trimestrielle (2)

500g/ j 200g/ j

Mercure et composés (en Hg)

Mensuelle Trimestrielle (2)

5g/ j 2g/ j

Nickel et composés (en Ni)

Mensuelle Trimestrielle (2)

100g/ j 20g/ j

Plomb et composés (en Pb)

Mensuelle Trimestrielle (2)

100g/ j 20g/ j

Zinc et composés (en Zn)

Mensuelle Trimestrielle (2)

500g/ j 200g/ j

Chrome hexavalent (en Cr6 +)

Mensuelle Trimestrielle (2)

100g/ j 20g/ j

Cyanures libres (en CN-)

Journalière

200 g/ j


.- (1) La mesure journalière du paramètre AOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle et que la fraction des organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/ L.

(2) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par un document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.


III.-L'arrêté préfectoral peut adapter les modalités de la surveillance lorsque les concentrations mesurées se situent au-dessous des seuils de détection des méthodes normalisées.

IV.-L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concernant les polluants visés par l'arrêté préfectoral par un laboratoire d'analyse agréé. S'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, le laboratoire d'analyse devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

V.-Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées et sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. La périodicité de la transmission est fixée par arrêté préfectoral.