Dispositions concernant le pH et les effets du rejet.
I. - Les dispositions des 4e, 5e, 6e, 9e, 10e et 11e alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
II. - Dans le cas d'un refroidissement en circuit ouvert ou semi-ouvert, le préfet peut autoriser, pour le rejet de ces eaux, une limite supérieure de pH plus élevée, en fonction de la conception des circuits et des conditions locales, notamment du pH du milieu naturel.