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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)

I. - La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise au contrôle prévu à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.


II. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 151-1 du même code, à l'exception, au deuxième alinéa, des mots : “et les modalités d'intervention des organismes nationaux”, des deux dernières phrases du troisième alinéa ainsi que du dernier alinéa.


Les dispositions d'application du même article L. 151-1 peuvent être adaptées à Saint-Pierre-et-Miquelon par décret.


III. - Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.