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Article 9-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)

Article 9-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)

Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels.

La convention territoriale :

1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;

2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.

Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ; il en est de même de ses annexes ou avenants.

Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.

Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.

Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.

Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.