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Article L313-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L313-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :

1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement ;

2° Des recettes non comptabilisées.

Cette récupération vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit.

Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14.