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Article L162-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'inscription des médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, en cas de demandes d'inscription simultanée sur les deux listes.