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Article L6212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le laboratoire de biologie médicale participe à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9. Il contribue auprès du patient à des programmes d'éducation thérapeutique. Il peut être appelé à participer à des programmes d'enseignement et de recherche

Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

Sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 :

1° Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou à administrer ces vaccins ;

2° Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;

3° Les conditions dans lesquelles la prescription et l'administration des vaccins peuvent être réalisées.