I.-, II.-, III.-, IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L646-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L663-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-8, Art. L311-5, Art. L622-1, Art. L646-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-882 du 2 août 2005.Art. 18
IV.-Par dérogation au second alinéa du II de l'article L. 613-7 et au second alinéa de l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espèces prévues aux articles L. 622-1, L. 622-2, L. 623-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 635-1, L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code le chiffre d'affaires ou les recettes brutes des années 2020, 2021 et 2022 des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 613-7 dudit code.
Afin de calculer les prestations mentionnées au premier alinéa du présent IV, des échanges d'informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et l'administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
V.-Les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les 1° et 2° du même I s'appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019, dans des conditions fixées par décret.
Le 3° dudit I s'applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.
Le II s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.