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Article R2124-57-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2124-57-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Lorsqu'un transfert de propriété du domaine public fluvial prévu à l'article L. 3113-1 intervient sur le périmètre sur lequel porte la convention, cette dernière est résiliée à la date de ce transfert.