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Article R2124-57-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2124-57-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La convention est signée par :


1° Le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département, lorsque la convention porte sur le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ;


2° Le directeur général de Voies navigables de France, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu'elle porte sur le domaine confié à cet établissement.