Lorsque le projet envisagé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sur le domaine public fluvial de l'Etat ne permet pas d'assurer sa cohérence hydraulique ou est de nature à entraver l'exercice des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'autorité mentionnée à l'article R. 2124-57-4 refuse de signer cette convention.