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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-804 du 19 août 1991 RELATIF AU STATUT D'EMPLOI DES PERSONNELS NAVIGANTS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-804 du 19 août 1991 RELATIF AU STATUT D'EMPLOI DES PERSONNELS NAVIGANTS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS)

I.-Peuvent seuls être nommés aux emplois de personnel navigant technique les fonctionnaires des catégories A et B de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires d'un grade au moins équivalent à ceux de major, adjudant-chef ou maître principal qui satisfont aux conditions de santé particulières requises pour exercer les fonctions de personnel navigant des forces armées.

Les modalités de contrôle et les procédures applicables à la vérification de ces conditions de santé particulières sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Ces conditions de santé particulières sont vérifiées par un médecin d'un centre aéromédical agréé par la direction générale de l'aviation civile ou par la direction centrale du service de santé du ministère des armées. Elles sont contrôlées tous les deux ans pour les agents âgés de moins de 40 ans et annuellement pour les autres.

Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration ou d'une autorité médicale habilitée, à un examen médical en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.

Il est mis fin au détachement du personnel navigant technique qui cesse de remplir ces conditions.

II.-Les agents exerçant des emplois du personnel navigant technique doivent être détenteurs de l'un des diplômes suivants :

a) Brevet militaire de personnel navigant tactique ;

b) Brevet militaire de mécanicien de bord ;

c) Brevet militaire de navigateur officier système d'armes ;

d) Brevet militaire de mécanicien d'équipage ;

e) Autre diplôme équivalent.