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Article R224-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R224-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

La définition des projets d'adoption selon les articles R. 224-15 ou R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :

1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ;

2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié au futur ou aux futurs adoptants ;

3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données au futur ou aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption.