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Article L722-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L722-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1 ou de l'article L. 722-20, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.