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Article L133-8-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L133-8-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l'emploi de salariés par la personne qui déclare les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l'article L. 133-8-4.