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Article L314-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L314-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :


1° Il est coupé et fractionné ;


2° Il est conditionné pour la vente au détail ;


3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.