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Article 1177-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1177-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision révoquant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.