Article D723-210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur comptable et financier doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.