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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d'enseignement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d'enseignement)

Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail suivants :

a) contrats des assistants d'éducation prévus à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

b) contrats uniques d'insertion prévus aux articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 du code du travail .