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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-233 du 10 mars 2020 relatif au fonctionnement du compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-233 du 10 mars 2020 relatif au fonctionnement du compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires »)

Le compte de gestion établi par le comptable est produit selon le calendrier fixé pour la production des comptes des comptables de l'Etat.

Les modalités de mise à disposition par voie dématérialisée des documents de comptabilité constitutifs du compte sont définies par l'arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat.

Les pièces justificatives sont conservées par l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.