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Article L4081-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4081-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l'agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à l'assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu'elles salarient.