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Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))

I. -; II.- 1° A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L232-6
- Code de la sécurité sociale.
Art. L223-9

II. - 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : " 7,9 % " est remplacé par le taux : " 8,1 % " ;

3° A compter du 1er janvier 2026, le taux : " 8,1 % " est remplacé par le taux : " 8,3 % " ;

4° A compter du 1er janvier 2027, le taux : " 8,3 % " est remplacé par le taux : " 8,4 % " ;

5° A compter du 1er janvier 2028, le taux : " 8,4 % " est remplacé par le taux : " 8,6 % ".

III.-A.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

B.-L'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux plans d'aide mentionnés à l'article L. 232-3 du même code qui sont proposés par l'équipe médico-sociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter de la date mentionnée au A du présent III.

C.-Les présidents de conseils départementaux réévaluent l'ensemble des plans d'aide en cours à la date mentionnée au A afin que l'équipe médico-sociale propose aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie le temps consacré au lien social prévu à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles au plus tard le 31 décembre 2028.