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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L311-3

II. - Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont calculées d'un commun accord entre l'association et l'élève ou l'étudiant sur la base :

1° Soit d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association, dans les conditions prévues à l'article L. 242-4-4 du même code ;

2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l'article L. 311-3 dudit code.

III. - Les associations mentionnées au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d'employeur.

IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

V. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.