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Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))

I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-18-2, Art. L162-18-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L5121-12
-LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020
Art. 78

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-2, Art. L162-16-6, Art. L162-17-2, Art. L162-18, Art. L174-15

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-4-1

IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

V.-Les entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une spécialité pharmaceutique inscrite, à la date de promulgation de la présente loi, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale versent les remises prévues à l'article L. 162-18-2 du même code à compter du 1er janvier 2024 si, à cette date, l'entreprise n'a pas demandé la prise en charge de cette spécialité pour l'ensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le marché et présentant un service médical suffisant.