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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1))


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L213-1
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Art. 18

III. - A. - Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu'ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.

B. - Par dérogation au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu'il concerne les cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.