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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)


Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire sont obligatoirement consultés sur les projets de construction ou d'aménagement importants des lieux de travail et les modifications apportées aux équipements.

Ils sont également consultés sur les conditions de travail des agents en situation de handicap.

Ils sont obligatoirement informés, avant toute utilisation de substances ou de produits dangereux, de la nature et de la composition de ces substances ou produits ainsi que de leurs modalités d'emploi.

Ils peuvent demander au chef d'organisme de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celui-ci doit être motivé. Le médecin en informe alors l'autorité administrative dont il relève, et les instances consultatives compétentes telles que définies au titre III dont relève l'organisme. Ils reçoivent communication des résultats de toutes mesures et analyses.

Ils participent aux études et enquêtes épidémiologiques.