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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Le recouvrement des amendes pénales est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le recouvrement des frais de justice est garanti par le privilège prévu à l'article 2331 du code civil.

Le recouvrement des amendes, des condamnations pécuniaires et des frais de justice est garanti par l'hypothèque légale du Trésor prévue à l'article L. 269 du livre des procédures fiscale.