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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Généralités.

A partir du 1 er janvier 1949, les seules indemnités susceptibles d ’être payées aux militaires et assimilés des troupes métropolitaines et coloniales à la charge du département de la France d ’outre-mer, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel ou familial, de l’indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des brimes d’engagement et de rengagement du pécule, des indemnités spéciales aux corps de contrôle qui font l’objet de textes particuliers, sont groupés dans les catégories suivantes :

1° Indemnités représentatives de frais ;

2° Indemnités allouées pour tenir compte de l’exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;

4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

Les conditions d ’attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1° à 5° ci-dessus, sont déterminés par les articles suivants, les tableaux annexés au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.