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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes)

Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les actes ou titres de recettes transmis par l'administration.

Les budgets et autorisations supplémentaires de dépenses, les rôles de contributions et de taxes locales, ainsi que tous autres titres de recettes doivent être remis au receveur municipal par le directeur départemental ou régional des finances publiques.