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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes)


Les receveurs des communes doivent, en conséquence, joindre à leur compte, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif des communes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation et, s'il y a des procédures entamées, la situation où elles se trouvent.

Cet état certifié conforme par le receveur doit être visé par le maire qui y joint ses observations s'il y a lieu.