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Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est chargé :

1° De centraliser la comptabilité des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux ;

2° D'enregistrer les opérations permettant au ministre chargé du budget d'arrêter le compte général de l'Etat ;

3° D'effectuer, pour le compte et au nom des comptables principaux, les écritures complémentaires relatives aux opérations de fin d'exercice ;

4° D'établir les documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l'Etat.

Par dérogation à l'article 15, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire. Les dispositions prévues à l'article 14-1 ne lui sont pas applicables.